La société Outilac a ouvert un compte en juin 1991 à la caisse du Crédit Mutuel Annecy les fins.
Les prêts et facilités de caisse ne sont autorisés que pour les sociétaires possédants des parts sociales leurs conférant ainsi des droits de propriété sur la caisse.
La banque étant une société coopérative, le gérant aurait dû recevoir les documents obligatoires à savoir les statuts et le règlement général de fonctionnement des caisses.
http://statutsccm.ifrance.com/
Il aurait dû être inscrit sur un livre de porteur de parts, sur la liste des sociétaires de la caisse et être inscrit sur un PV d’admission.
Le conseil d’administration de la caisse aurait dû exclure la Sarl par LRAR lors de son redressement judiciaire en juillet 2002 en lui laissant la possibilité de se défendre devant la plus proche assemblée.
Je rappel que le redressement judiciaire trouve son origine dans un vol, en pleine journée par les gens du voyage
Les ACM qui étaient l’assureur ont remboursé l’entreprise plus d’un an plus tard.
La déclaration de créance de Mr DG, administrateur de la caisse, équivalant à une demande judiciaire est illégale puis que le sociétaire n’a pas été exclu.
Par ce fait, l’avocat de la banque est aussi l’avocat de la Sarl et il y a conflit d’intérêt.
Outre l’absence d’exclusion, des prêts ont été octroyés à la SARL en violation du règlement général de fonctionnement qui interdits certains types de prêts.